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Cette fiche, rédigée par le pôle juridique de la CFDT Fonction publique, reprend les dispositions concernant le conseil médical :
De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quelles sont les modalités de saisine ? Comment la décision est-elle élaborée ?
De quoi s’agit-il ?
Le conseil médical est une instance médicale consultative, c’est-à-dire que ses décisions ne peuvent être directement contestées devant le juge administratif.
Cette instance doit être obligatoirement saisie par l’employeur préalablement à certaines décisions administratives relatives à l’état de santé de l’agent. Elle peut également être saisie par l’agent.
Il prend 2 formes distinctes : la formation restreinte, composée de 3 médecins, ou la formation plénière, composée des 3 médecins ainsi que d’un représentant de l’administration et d’un représentant des agents.
Qui est concerné ?
Sont concernés les fonctionnaires.
Quelles sont les modalités de saisine ?
Le conseil médical est saisi par l’employeur ou par la personne elle-même. C’est le cas où elle entend contester les conclusions d’un médecin agréé relatives aux conditions de santé requises pour l’exercice des fonctions.
Plus généralement, le conseil est saisi, par exemple, en cas de :
Les cas de saisines sont expressément prévus par les textes.
L’agent sollicite son administration pour saisir le conseil médical.
Le secrétariat du conseil informe l’agent de sa saisine.
À partir de quand ?
C’est un fait générateur qui provoque la saisine dans les meilleurs délais.
Lorsque les conclusions du médecin agréé sont contestées, la saisine du comité médical doit intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la décision de l’administration.
Quelles en sont les principales caractéristiques ?
Les médecins agréés sont désignés par le préfet du département, sur proposition de l’agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l’ordre des médecins.
Comment la décision est-elle élaborée ?
Le médecin président instruit le dossier ou saisit un médecin membre du conseil à cette fin.
Il peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. Celui-ci rend un avis écrit.
Quels sont les droits de l’agent ?
L’agent peut se faire assister et représenter tout au long de la procédure.
L’agent est informé de la date de la réunion du conseil au moins 10 jours ouvrés à l’avance, afin de lui permettre de pouvoir consulter son dossier, de présenter des observations écrites ou de fournir des documents supplémentaires. Il peut également demander que le médecin de son choix soit entendu par le conseil.
Il peut être entendu par le conseil médical si celui-ci l’estime nécessaire.
À compter de la notification de l’avis rendu par le conseil en formation restreinte, l’agent peut contester cet avis devant le conseil médical supérieur dans un délai de 2 mois. Le secrétariat du conseil médical informe l’agent des modalités de recours.
En l’absence d’avis formulé par le conseil médical supérieur dans un délai de 4 mois, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé.
L’administration rend alors une nouvelle décision qui peut encore être différente de l’avis du conseil médical supérieur.
Comment fonctionne-t-il ?
Il existe un conseil médical par département, placé auprès du préfet. Ce conseil est compétent tant pour les agents de l’administration déconcentrée de la Fonction publique de l’État que pour les agents territoriaux et hospitaliers ; il existe, pour les administrations centrales de l’État, un conseil placé auprès de chaque administration centrale.
Chaque conseil dispose d’un secrétariat qui assure l’administration du conseil : information des agents, transmission des documents et avis.
Toutefois, dans la Fonction publique territoriale, le secrétariat est assuré par le centre de gestion départemental. Aussi, si la collectivité n’est ni adhérente, ni affiliée au centre de gestion, elle assure elle-même le secrétariat.
L’avis du conseil est motivé mais le secret médical est respecté.
Cet avis est adressé par le secrétariat du conseil à l’agent, ainsi qu’à son employeur.
Il ne s’agit que d’un avis que l’administration n’est pas tenue de suivre. Celle-ci informe le conseil de sa décision.
Textes