Protection sociale | Capital décès, rente éducation, viagère pour enfants en situation de handicap

Le décret sur le capital décès, la rente éducation, et la rente viagère pour enfants en situation de handicap enfin publié

La négociation que la CFDT a mené avec opiniâtreté dans le cadre de la protection sociale complémentaire porte ses fruits en matière de prévoyance. Un décret paru le 17juin 2024 permet deux nouvelles prestations : la rente temporaire d’éducation, versée sous conditions d’âge et de poursuite d’études aux enfants de l’agent décédé, et la rente viagère pour handicap, versée sans condition d’âge aux enfants en situation de handicap de l’agent décédé.

Il faut être patient, mais un progrès important pour les agents malheureusement concernés et leurs familles, est devenu une réalité avec la parution de ce décret n°2024-555 du 17 juin 2024 qui permet de mieux protéger les enfants des agents publics, et  renforce également le dispositif existant de capital décès, en fixant au niveau de la dernière rémunération brute annuelle de l’agent décédé le montant du capital versé à ses ayants droit.

C’est bien la preuve que la négociation dans la Fonction Publique « ça marche » ! C’est l’accord signé le 20 octobre 2023 sur la prévoyance à l’État par toutes les organisations syndicales à l’exception de FO, qui a permis la parution de ce décret. C’est également grâce à la CFDT que ce décret s’applique de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024. Chose promise, chose due !

 

Fonction publique : de nouvelles aides pour les enfants d’agents décédés

Publié le 01 juillet 2024 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les ayants droit des agents publics de l’État décédés peuvent désormais percevoir une rente temporaire d’éducation au moins jusqu’à leurs 18 ans, et au maximum jusqu’à leurs 27 ans en cas de poursuite d’études. Ceux qui sont reconnus comme étant en situation de handicap peuvent, pour leur part, bénéficier d’une rente à vie.

Un décret publié au Journal officiel du 19 juin 2024 indique la mise en place d’une rente temporaire d’éducation et d’une rente viagère pour handicap versées aux ayants droit :

  • des agents publics civils de l’État ;
  • des militaires ;
  • des ouvriers de l’État.

Ces deux rentes concernent les décès survenus depuis le 1er janvier 2024.

Ceux qui peuvent bénéficier de la rente temporaire d’éducation sont :

  • les enfants d’un agent décédé ;
  • les enfants à la charge effective d’un agent décédé ;
  • les enfants nés au cours des 300 jours qui suivent le décès d’un agent.

Cette rente d’éducation est perçue par les ayants droit :

  • jusqu’à leur 18e anniversaire, sans condition ;
  • entre leurs 18 et leurs 27 ans, à condition de poursuivre leurs études (que cela soit dans un établissement d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, ou dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’alternance).

Le montant de la rente temporaire d’éducation est calculé à partir du plafond de la Sécurité sociale, qui est revalorisé chaque année (le plafond mensuel est de 3 864 € en 2024). Ainsi, pour 2024 le montant de la rente temporaire d’éducation est de :

  • 193,20 € par mois (5 % du plafond de la Sécurité sociale), pour les ayants droit âgés de moins de 18 ans ;
  • 579,60 € par mois (15 % du plafond de la Sécurité sociale) pour les ayants droit âgés de 18 à 27 ans qui poursuivent leurs études.

 

Synthèse :

Le décret concerne les droits des ayants droit des agents publics civils, des militaires et des ouvriers de l’Etat décédés. Il se divise en plusieurs chapitres, chaque chapitre traitant des différentes prestations allouées en cas de décès d’un fonctionnaire, d’un militaire, et d’un ouvrier d’Etat.

Agents Publics Civils de l’État (Article 1er à 19)
  • Article 1er: Les ayants droit d’un fonctionnaire ou agent contractuel décédé en activité ou dans certaines positions bénéficient de la rente temporaire d’éducation, de la rente viagère pour handicap et du capital décès. L’employeur informe les ayants droit de leurs droits et transmet les demandes aux organismes compétents.

Rente Temporaire d’Éducation (Articles 2 à 4)

  • Article 2: Les enfants d’un agent décédé ont droit à une rente jusqu’à 18 ans sans condition, et jusqu’à 27 ans s’ils poursuivent des études ou sont en contrat d’apprentissage. Une seconde rente peut être attribuée en cas de décès du second parent.
  • Article 3: Montant de la rente: 5% du plafond de la sécurité sociale jusqu’à 18 ans, et 15% de ce plafond de 18 à 27 ans.
  • Article 4: La rente est versée mensuellement, à la personne en charge de l’enfant ou directement à l’enfant selon son âge et ses conditions.

Rente Viagère pour Handicap (Articles 5 à 7)

  • Article 5: Les enfants handicapés d’un agent décédé ont droit à une rente viagère s’ils sont éligibles à certaines allocations sociales.
  • Article 6: Montant de la rente: 15% du plafond de la sécurité sociale.
  • Article 7: La rente est versée directement à l’ayant droit ou au représentant légal.

Dispositions Communes (Articles 8 à 10)

  • Article 8: L’ayant droit peut renoncer à la rente.
  • Article 9: Le service des retraites de l’État gère les rentes.
  • Article 10: Les rentes sont revalorisées annuellement.

Capital Décès des Fonctionnaires de l’État (Articles 11 à 16)

  • Article 11: Le capital décès est versé par l’employeur du fonctionnaire.
  • Article 12: Montant: rémunération brute des 12 derniers mois, avec un minimum quadruplé par rapport au plafond de la sécurité sociale.
  • Article 13: Le capital est triplé en cas de décès lié à un accident de service, maladie professionnelle, attentat, attaque liée à la fonction, ou acte de dévouement.
  • Article 14: Si le fonctionnaire n’a pas un an de service, la rémunération de référence est celle d’un an de service.
  • Article 15: Répartition du capital: un tiers au conjoint, deux tiers aux enfants ou aux ascendants en l’absence de conjoint/enfants.
  • Article 16: Majorations pour chaque enfant, triplées en cas de décès dans les conditions mentionnées à l’article 13.

Capital Décès des Agents Contractuels (Articles 17 à 19)

  • Article 17: Droits des ayants droit au capital décès.
  • Article 18: Montant: 12 derniers mois de rémunération brute, triplé dans certains cas.
  • Article 19: Répartition du capital entre les ayants droit selon différentes modalités.
Militaires (Articles 20 et sous articles du code de la défense)
  • Articles D. 4123-62 à D. 4123-69: Similaires aux rentes pour les agents civils, adaptées aux militaires.
  • Articles D. 4123-70 à D. 4123-74: Similaires au capital décès des fonctionnaires, adaptées aux militaires.
Ouvriers de l’État (Articles 21 à 22)
  • Article 21 : Les ayants droit des ouvriers de l’État peuvent percevoir les rentes selon les mêmes conditions que pour les agents publics.
  • Article 22 : Capital décès égal à la dernière rémunération brute annuelle, avec des compléments en cas de décès lié à des causes exceptionnelles.

Ce décret encadre ainsi les conditions et montants des prestations versées aux ayants droit des agents publics, des militaires et des ouvriers d’Etat décédés, garantissant un soutien financier aux familles et aux enfants.