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NOR : IOMC2401696D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/25/IOMC2401696D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/4/25/2024-378/jo/texte
JORF n°0098 du 26 avril 2024
Texte n° 4
Publics concernés : fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales et des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur relevant des filières administrative, technique et spécialisée, ainsi que les personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense.
Objet : création d’une indemnité visant à rétribuer les risques et sujétions liés à l’exercice des fonctions dans la police et la gendarmerie nationales ainsi que dans les secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er juillet 2024.
Notice : l’indemnité de sujétion spécifique est versée selon un pourcentage du traitement indiciaire brut en fonction de la catégorie statutaire ou du corps d’appartenance des agents. Sa mise en place est progressive entre 2023 et 2027. Le bénéfice de cette indemnité entraîne un abattement indemnitaire.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4145-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, notamment son article 206 ;
Vu le décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 modifié portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Décrète :
Une indemnité de sujétion spécifique est attribuée aux fonctionnaires administratifs, techniques et spécialisés de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des secrétariats généraux pour l’administration du ministère de l’intérieur, ainsi qu’aux personnels militaires visés au 2° de l’article L. 4145-1 du code de la défense, relevant de l’un des corps figurant en annexe du présent décret et qui exercent effectivement leurs missions dans les services centraux et déconcentrés, services à compétence nationale et établissements publics de la police et de la gendarmerie nationales.
Les taux de l’indemnité de sujétion spécifique sont fixés conformément au tableau ci-dessous :
Catégorie statutaire | Taux de l’indemnité en pourcentage du traitement indiciaire brut | ||
---|---|---|---|
A compter du 1er juillet 2024 | A compter du 1er juillet 2025 | A compter du 1er juillet 2027 | |
Catégorie A et corps technique et administratif de la gendarmerie nationale | 13 % | 18 % | 23 % |
Catégorie B et corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale | 14 % | 19 % | 24 % |
Catégorie C | 15 % | 20 % | 25 % |
Le versement de l’indemnité est mensuel.
Le bénéfice de l’indemnité entraîne un abattement indemnitaire mensuel dont le montant correspond au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spécifique perçu minoré pour parvenir à un gain brut de :
A partir du 1er juillet 2024 | A partir du 1er juillet 2027 |
---|---|
160 € | 200 € |
Le taux de la cotisation supplémentaire mentionnée à l’avant-dernier alinéa de l’article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisé est de 10 %.
I. – La majoration de pension prévue à l’article 206 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée est égale au montant annuel de l’indemnité mentionnée à l’article 1er, en vigueur à la date où l’indemnité cesse d’être cotisée, multiplié, d’une part, par le rapport défini à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d’autre part, par le rapport entre le nombre de trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l’article 1er et le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.
II. – Pour l’application du I, les trimestres accomplis sur les emplois mentionnés à l’article 1er sont affectés d’un coefficient ainsi défini :
1. Pour les trimestres pendant lesquels l’indemnité a été cotisée d’un coefficient 1 ;
2. Pour les trimestres occupés sur des emplois mentionnés à l’article 1er avant le 1er juillet 2024, d’un coefficient 0,4. Ce coefficient est majoré de 0,1 à compter du 1er janvier 2030, puis de 0,1 supplémentaire tous les dix ans.
Le présent décret entre en vigueur au 1er juillet 2024.
Le ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave