Deman­des de rem­bourse­ment des trop-​versés sur rémunéra­tion: le délai passe de 5 à 2 ans

Le Défenseur des droits a soutenu une propo­si­tion de réforme visant à fixer un cadre juridique plus clair et plus équitable aux deman­des de rem­bourse­ment des *trop-​versés sur rémunéra­tion aux agents publics.*

La pub­li­ca­tion de la loi n° 20111978 de finances rec­ti­fica­tive pour 2011 com­plé­tant en son arti­cle 94 le titre V de la loi n° 2000-​321 du 12 avril 2000 rel­a­tive aux droits des citoyens dans leurs rela­tions avec les admin­is­tra­tions répond par­tielle­ment à la préoc­cu­pa­tion exprimée par cette propo­si­tion de réforme

En effet, l’adoption par le Par­lement de cette dis­po­si­tion con­stitue un com­pro­mis entre la néces­sité de pren­dre en compte les con­traintes de ges­tion de l’administration employeuse et le souci d’assurer aux agents, une sécu­rité juridique quant au délai dans lequel le rem­bourse­ment des sommes indu­ment ver­sées peut être réclamé et qui sera désor­mais de *2 ans (au lieu du délai de 5 ans précédem­ment appliqué par l’administration)**.*

 



Arti­cle 94

I. — Le titre V de la loi n° 2000-​321 du 12 avril 2000 rel­a­tive aux droits des citoyens dans leurs rela­tions avec les admin­is­tra­tions est com­plété par un arti­cle 371 ainsi rédigé :
« Art. 371.-Les créances résul­tant de paiements indus effec­tués par les per­son­nes publiques en matière de rémunéra­tion de leurs agents peu­vent être répétées dans un délai de deux années à compter du pre­mier jour du mois suiv­ant celui de la date de mise en paiement du verse­ment erroné, y com­pris lorsque ces créances ont pour orig­ine une déci­sion créa­trice de droits irrégulière dev­enue défini­tive.
« Toute­fois, la répéti­tion des sommes ver­sées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résul­tant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de mod­i­fi­ca­tions de sa sit­u­a­tion per­son­nelle ou famil­iale sus­cep­ti­bles d’avoir une inci­dence sur le mon­tant de sa rémunéra­tion, soit de la trans­mis­sion par un agent d’informations inex­actes sur sa sit­u­a­tion per­son­nelle ou famil­iale.
« Les deux pre­miers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fonde­ment une déci­sion créa­trice de droits prise en appli­ca­tion d’une dis­po­si­tion régle­men­taire ayant fait l’objet d’une annu­la­tion con­tentieuse ou une déci­sion créa­trice de droits irrégulière rel­a­tive à une nom­i­na­tion dans un grade lorsque ces paiements font pour cette rai­son l’objet d’une procé­dure de recou­vre­ment. »
II. — Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances con­tentieuses en cours à la date de pub­li­ca­tion de la présente loi.