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Le Défenseur des droits a soutenu une proposition de réforme visant à fixer un cadre juridique plus clair et plus équitable aux demandes de remboursement des *trop-versés sur rémunération aux agents publics.*
La publication de la loi n° 2011 – 1978 de finances rectificative pour 2011 complétant en son article 94 le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations répond partiellement à la préoccupation exprimée par cette proposition de réforme
En effet, l’adoption par le Parlement de cette disposition constitue un compromis entre la nécessité de prendre en compte les contraintes de gestion de l’administration employeuse et le souci d’assurer aux agents, une sécurité juridique quant au délai dans lequel le remboursement des sommes indument versées peut être réclamé et qui sera désormais de *2 ans (au lieu du délai de 5 ans précédemment appliqué par l’administration)**.*
Article 94
I. — Le titre V de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 37 – 1 ainsi rédigé :
« Art. 37 – 1.-Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.
« Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.
« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. »
II. — Le I ne s’applique pas aux paiements faisant l’objet d’instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.