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À la suite de la réforme de la haute fonction publique en 2023 qui a vu la quasi-totalité des préfets et des sous-préfets opter pour le corps des administrateurs de l’État, les exclusions (droit de grève, droit syndical) dont étaient assortis les statuts particuliers de ces corps établis par les décrets de 1964 ne trouvaient plus à s’appliquer aux agents nommés dans ces emplois.
Il est aujourd’hui question de retirer ces droits fondamentaux aux administrateurs de l’Etat pendant les périodes durant lesquelles ils occupent des emplois de préfet et de sous-préfet.
Le droit de grève leur a ainsi été déjà retiré par le décret n° 2024-486 du 30 mai 2024 relatif à l’interdiction du droit de grève des agents occupant un emploi de préfet ou de sous-préfet du 30 mai 2024.
Aujourd’hui, le ministère de l’intérieur veut aller au-delà et refuser aux agents exerçant des fonctions préfectorales l’accès aux droits fondamentaux figurant aux articles L112-1 et L113-1 du code général de la fonction publique
Il a ainsi présenté au CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT du 17 mars 2026 un projet d’article de loi précisant que ces articles ne sont pas applicables aux agents occupant des emplois de préfet et de sous-préfet.
La CFDT et l’ensemble des organisations syndicales présentes autour de la table ont voté contre ce texte qui stigmatise un droit à valeur constitutionnelle.
Après avoir exprimé sa surprise face à l’image particulièrement négative et rétrograde du syndicalisme véhiculée par le projet de texte et son rapport de présentation, la CFDT, par la voix de son experte, Sophie SALAÜN, a présenté un argumentaire qui vous est communiqué ci-après.
Retirer aux agents occupant des fonctions de préfets et sous-préfets le droit syndical et le droit à la représentation syndicale créerait une RUPTURE D’EGALITE avec les hauts fonctionnaires occupant des fonctions publiques civiles comparables.
Ainsi, un parallèle peut être établi avec le CORPS DIPLOMATIQUE, qui a été, à l’instar du corps préfectoral, mis en extinction par la réforme de 2023 et dont les agents ont également opté majoritairement pour le corps interministériel des administrateurs de l’Etat. En termes de représentation de l’Etat et de nature des responsabilités exercées, les fonctions de préfet et celles d’ambassadeur ne sont pas identiques mais peuvent être considérées comme comparables.
Or, sauf erreur de notre part, il n’est nullement question de priver les diplomates du droit syndical et du droit à la représentation syndicale.
En deuxième lieu, nous ne comprenons pas à quel titre le maintien de ces droits exposerait davantage que l’exercice de la LIBERTE D’OPINION un préfet ou son représentant aux risques exposés dans le rapport de présentation présentant le projet de texte.
Quels sont les risques évoqués dans le rapport de présentation ? Des RISQUES D’IRRESPECT DES EXIGENCES DE NEUTRALITE, DE LOYAUTE ET D’INDEPENDANCE.
Que couvre le champ de la liberté d’opinion ? Notamment la possibilité d’être actif dans un parti politique, une société de pensée, une confession, l’exercice de certaines fonctions publiques électives, celles de maire par exemple.
Or, les préfets en poste territorial ont notamment la responsabilité du contrôle administratif des élections et, en lien avec les maires, de leur organisation logistique.
Interdire en 2026 le droit syndical et de représentation en laissant totalement ouvert le champ de la liberté d’opinion apparaît paradoxal.
Il est vrai que l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) admet que des restrictions, même significatives, peuvent être apportées à l’exercice du droit syndical et du droit à la représentation par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. Il n’en reste pas moins qu’elles doivent rester proportionnées et « nécessaires, dans une société démocratique ».
Le fait de retirer le droit syndical et de représentation à des hauts fonctionnaires qui en disposaient jusqu’alors ne serait pas proportionné non seulement au regard de la comparaison avec la liberté d’opinion, mais également parce que les autorités hiérarchiques des préfets et sous-préfets disposent des moyens de réagir en cas de non-respect par ces derniers des fortes exigences inhérentes à leur statut et à leurs fonctions.
Le code général de la fonction publique consacre un titre entier de sa partie législative aux obligations des agents publics.
Partir du postulat qu’un agent syndiqué manquerait nécessairement à ses obligations professionnelles relève d’un non-sens.
Rappelons que les préfets en poste territorial occupent des emplois à la décision du Gouvernement et sont essentiellement révocables, contrairement aux agents qui occupent des fonctions administratives plus classiques.
Ils sont recrutés suivant un processus de sélection strictement encadré tant au niveau interministériel que ministériel.
Le ministère de l’intérieur a mis en place des dispositifs performants d’accompagnement, d’évaluation et de mentorat, qui continuent d’être enrichis à la lumière des évolutions de la haute fonction publique.
Nous disposons donc des garde-fous nécessaires.
Dans un tel cadre, la privation du droit à valeur constitutionnelle qu’est le droit syndical et de la représentation syndicale en prévoyant la compensation de mesures aussi radicales par la reconnaissance, sur le modèle des textes régissant le statut général des militaires, d’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES PREFECTORALES nationales régies par la loi du 1er juillet 1901 n’apparaît pas pertinente. De telles associations ont vocation, non pas à se substituer aux syndicats ou à en compenser l’absence, mais à agir en complémentarité avec ceux-ci.
Priver du droit syndical et de représentation syndicale les administrateurs de l’Etat durant la période de nomination sur des postes de préfets et de sous-préfets, tout en affirmant la possibilité pour ceux-ci d’exercer ces droits dans le cadre d’autres fonctions au cours de leur carrière, porte le risque de voir apparaître des PRATIQUES DE TRAÇABILITE SUSCEPTIBLES DE MENER A DES DISCRIMINATIONS, en particulier dans les cas d’allers-retours entre services centraux et préfectures. Ce sont des signaux négatifs envoyés aux administrateurs de l’Etat et aux autres profils susceptibles d’être intéressés par des fonctions extrêmement motivantes et importantes en cette période particulièrement complexe que nous traversons.
En conclusion, le projet d’article est non seulement anachronique mais également en dissonance avec les objectifs de la réforme de la haute fonction publique de 2023. La lutte contre les silos administratifs, qui limitent les parcours professionnels et sont facteurs de cloisonnement dans les approches et les visions managériales, constitue un axe fort de cette réforme. IL EST ESSENTIEL QUE LES TEXTES EN VIGUEUR SOIENT EN COHERENCE AVEC CES AMBITIONS.