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Syn­di­cat du Ministère

de l’Intérieur
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La lég­is­la­tion française prévoit qu’un congé dû pour une année de ser­vice accom­plie ne peut se reporter sur l’année suiv­ante, sauf autori­sa­tion excep­tion­nelle don­née par le chef de service.

Désor­mais, il sera accorder automa­tique­ment le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée, à l’agent qui du fait d’un des con­gés de mal­adie n’a pu pren­dre tout ou par­tie du dit congé au terme de la péri­ode de référence.

Cir­cu­laire BCRF1104906C rel­a­tive à l’incidence des con­gés de mal­adie sur le report des con­gés annuels : appli­ca­tion du décret n° 84972 du 26 octo­bre 1984 relatif aux con­gés annuels des fonc­tion­naires de l’Etat.
L’article 7 de la direc­tive 2003/​88/​CE du Par­lement européen et du Con­seil du 4 novem­bre 2003 con­cer­nant cer­tains aspects de l’aménagement du temps de tra­vail prévoit que : « 1. Les États mem­bres pren­nent les mesures néces­saires pour que tout tra­vailleur béné­fi­cie d’un congé annuel payé d’au moins qua­tre semaines, con­for­mé­ment aux con­di­tions d’obtention et d’octroi prévues par les lég­is­la­tions et/​ou pra­tiques nationales. /​2. La péri­ode min­i­male de congé annuel payé ne peut être rem­placée par une indem­nité finan­cière, sauf en cas de fin de rela­tion de tra­vail. »
Dans ce cadre, la CJUE a jugé récem­ment (CJUE, 20 jan­vier 2009, affaires C-​350/​06, Ger­hard Schultz-​Hoff, et C-​520/​006, Stringer e.a) qu’une règle nationale de pre­scrip­tion des con­gés annuels payés était incom­pat­i­ble avec l’article 7 de la direc­tive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent pub­lic de la pos­si­bil­ité de pren­dre tout ou par­tie de ses con­gés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé mal­adie sur la fin de la péri­ode de référence.
En droit français, l’article 5 du décret n° 84972 du 26 octo­bre 1984 relatif aux con­gés annuels des fonc­tion­naires de l’Etat prévoit la pos­si­bil­ité de reporter le congé dû sur la base d’une autori­sa­tion excep­tion­nelle du chef de ser­vice.
Au vu de ces élé­ments, je demande à tous les chefs de ser­vices d’accorder automa­tique­ment le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des con­gés de mal­adie prévus par l’article 34 de la loi n° 8416 du 11 jan­vier 1984 por­tant dis­po­si­tions statu­taires rel­a­tives à la fonc­tion publique de l’Etat, n’a pu pren­dre tout ou par­tie dudit congé au terme de la péri­ode de référence.
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Nous vous remer­cions de votre impli­ca­tion pour la dif­fu­sion et la mise en oeu­vre de cette cir­cu­laire et restons à votre dis­po­si­tion pour toute dif­fi­culté éventuelle d’application.
Pour toutes ques­tions com­plé­men­taires les admin­is­tra­tions sont invitées à s’adresser au bureau com­pé­tent de la DGAFP (Bureau des rémunéra­tions, des pen­sions et du temps de tra­vail, B7).
Fait à Paris, le 22 mars 2011