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Décret n° 20121060 du 18 sep­tem­bre 2012 por­tant appli­ca­tion de l’article 126 de la loi n° 2012-​347 du 12 mars 2012 rel­a­tive à l’accès à l’emploi tit­u­laire et à l’amélioration des con­di­tions d’emploi des agents con­tractuels dans la fonc­tion publique, à la lutte con­tre les dis­crim­i­na­tions et por­tant diverses dis­po­si­tions rel­a­tives à la fonc­tion publique

Publics con­cernés : fonc­tion­naires rel­e­vant du code des pen­sions civiles et mil­i­taires de retraite ; fonc­tion­naires affil­iés à la Caisse nationale de retraite des agents des col­lec­tiv­ités locales ; ouvri­ers affil­iés au régime des pen­sions des ouvri­ers des étab­lisse­ments indus­triels de l’Etat.

Objet : con­di­tions d’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à une pen­sion de retraite pour les fonc­tion­naires recon­nus tra­vailleurs handicapés.

Entrée en vigueur : le décret est applic­a­ble aux pen­sions de retraite liq­uidées à compter du 14 mars 2012.

Notice : l’article 126 de la loi n° 2012-​347 du 12 mars 2012 a ouvert aux fonc­tion­naires et aux ouvri­ers de l’Etat ayant la qual­ité de tra­vailleur hand­i­capé au sens de l’article L. 5213 du code du tra­vail un droit au départ à la retraite avant l’âge de 60 ans sous réserve d’avoir validé une durée d’assurance minimale.

Le décret fixe les durées d’assurance min­i­males exigées pour l’ouverture de ce droit. Il prévoit que les fonc­tion­naires et les ouvri­ers de l’Etat recon­nus comme tra­vailleurs hand­i­capés peu­vent béné­ficier d’un départ anticipé dans les mêmes con­di­tions que ceux jus­ti­fi­ant d’une inca­pac­ité per­ma­nente de plus de 80 %. Ils pour­ront ainsi béné­ficier d’un départ à la retraite entre 55 et 59 ans dès lors qu’ils jus­ti­fient d’une durée d’assurance tous régimes, acquise alors qu’ils étaient recon­nus tra­vailleurs hand­i­capés et dont la quotité est fonc­tion de l’âge de départ ; une par­tie de cette durée d’assurance doit avoir donné lieu à coti­sa­tion de l’agent.

Références : le présent décret peut être con­sulté sur le site Légifrance (http://​www​.legifrance​.gouv​.fr).

Le Pre­mier ministre,

Sur le rap­port de la min­istre de la réforme de l’Etat, de la décen­tral­i­sa­tion et de la fonc­tion publique,

Vu le code des pen­sions civiles et mil­i­taires de retraite, notam­ment ses arti­cles L. 24, R. 33 bis et R. 37 bis ;

Vu le décret n° 20031306 du 26 décem­bre 2003 mod­i­fié relatif au régime de retraite des fonc­tion­naires affil­iés à la Caisse nationale de retraites des agents des col­lec­tiv­ités locales, notam­ment ses arti­cles 24 bis et 25 ;

Vu le décret n° 20041056 du 5 octo­bre 2004 mod­i­fié relatif au régime des pen­sions des ouvri­ers des étab­lisse­ments indus­triels de l’Etat, notam­ment ses arti­cles 20 bis et 22 bis ;

Vu l’avis du comité des finances locales (com­mis­sion con­sul­ta­tive d’évaluation des normes) en date du 12 avril 2012 ;

Le Con­seil d’Etat (sec­tion sociale) entendu,

Décrète :

Arti­cle 1

I. ― Au I de l’article R. 33 bis du code des pen­sions civiles et mil­i­taires de retraite, les mots : « au moins égale à 80 % » sont rem­placés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qual­ité de tra­vailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 37 bis du même code, après les mots : « un taux de 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qual­ité de tra­vailleur handicapé ».

Arti­cle 2

I. ― Au II de l’article 24 bis du décret du 26 décem­bre 2003 susvisé, les mots : « au moins égale à 80 % » sont rem­placés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qual­ité de tra­vailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 25 du même décret, après les mots : « un taux de 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qual­ité de tra­vailleur handicapé ».

Arti­cle 3

I. ― Au II de l’article 20 bis du décret du 5 octo­bre 2004 susvisé, les mots : « au moins égale à 80 % » sont rem­placés par les mots : « d’un taux au moins égal à 80 % ou avait la qual­ité de tra­vailleur handicapé ».

II. ― Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 22 bis du même décret, après les mots : « au moins 80 % », sont insérés les mots : « ou avaient la qual­ité de tra­vailleur hand­i­capé au sens de l’article L. 52131 du code du travail ».

Arti­cle 4

Les dis­po­si­tions du présent décret sont applic­a­bles aux pen­sions liq­uidées à compter du 14 mars 2012.

Arti­cle 5

Le min­istre de l’économie et des finances, la min­istre des affaires sociales et de la santé, la min­istre de la réforme de l’Etat, de la décen­tral­i­sa­tion et de la fonc­tion publique, le min­istre délégué auprès du min­istre de l’économie et des finances, chargé du bud­get, et la min­istre déléguée auprès de la min­istre des affaires sociales et de la santé, chargée des per­son­nes hand­i­capées et de la lutte con­tre l’exclusion, sont chargés, cha­cun en ce qui le con­cerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pub­lié au Jour­nal offi­ciel de la République française.

Fait le 18 sep­tem­bre 2012.

Jean-​Marc Ayrault

Par le Pre­mier ministre :

La min­istre de la réforme de l’Etat,

de la décentralisation

et de la fonc­tion publique,

Marylise Lebranchu

Le min­istre de l’économie et des finances,

Pierre Moscovici

La min­istre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le min­istre délégué

auprès du min­istre de l’économie et des finances,

chargé du budget,

Jérôme Cahuzac

La min­istre déléguée

auprès de la min­istre des affaires sociales

et de la santé,

chargée des per­son­nes handicapées

et de la lutte con­tre l’exclusion,

Marie-​Arlette Carlotti