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décret n° 20111988 du 27 décem­bre 2011 por­tant statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques.

En com­plé­ment, vous trou­verez égale­ment le décret n° 20091388 du 11 novem­bre 2009 por­tant dis­po­si­tions com­munes aux corps de caté­gorie B (NES), ainsi que le décret n° 20091389 du 11 novem­bre 2009 fix­ant l’échelonnement indi­ci­aire des corps de caté­gorie B (NES).
Ces deux textes sont indis­pens­ables pour une bonne lec­ture du décret du 27 décem­bre 2011.

Par ailleurs des ques­tions impor­tantes, telles que le niveau de recrute­ment (au 1er ou au 2 ème grade), le % d’avancement de grade au choix ou par exa pro , les épreuves inscrites aux exa pro, restent pour le moment en sus­pens…

Nous atten­dons que la DRH organ­ise rapi­de­ment des réu­nions de tra­vail sur ces sujets impor­tants et vous en tien­drons évidem­ment informés .


JORF0301 du 29 décem­bre 2011 page
texte n° 27


DECRET
Décret n° 20111988 du 27 décem­bre 2011 por­tant statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur

NOR: IOCA1128598D
  • Chapitre Ier : Dis­po­si­tions générales


    Le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur, classé dans la caté­gorie B prévue à l’article 29 de la loi du 11 jan­vier 1984 susvisée, est régi par les dis­po­si­tions du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    Le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur com­prend les grades suiv­ants :
    1° Con­trôleur de classe nor­male des ser­vices tech­niques ;
    2° Con­trôleur de classe supérieure des ser­vices tech­niques ;
    3° Con­trôleur de classe excep­tion­nelle des ser­vices tech­niques.
    Ces grades sont assim­ilés respec­tive­ment aux pre­mier, deux­ième et troisième grades men­tion­nés par le décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.

    Arti­cle 3


    Les con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur sont recrutés, nom­més et gérés par le min­istre de l’intérieur.

    Arti­cle 4


    I. ― Les con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur exer­cent notam­ment des fonc­tions tech­niques d’application, de con­trôle et de sur­veil­lance, dans les emplois intéres­sant l’exploitation, les instal­la­tions et l’entretien des matériels et des immeubles du min­istère de l’intérieur.
    II. ― Les con­trôleurs de classe supérieure des ser­vices tech­niques et les con­trôleurs de classe excep­tion­nelle des ser­vices tech­niques ont voca­tion à occu­per les emplois qui, rel­e­vant des domaines d’activité men­tion­nés au I, cor­re­spon­dent à un niveau d’expertise acquis par l’expérience pro­fes­sion­nelle. Ils peu­vent égale­ment exercer des respon­s­abil­ités par­ti­c­ulières de coor­di­na­tion d’une ou plusieurs équipes.

    Arti­cle 5


    Les con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur exer­cent leurs fonc­tions en admin­is­tra­tion cen­trale, dans les ser­vices à com­pé­tence nationale, dans les ser­vices décon­cen­trés, dans les for­ma­tions admin­is­tra­tives de la gen­darmerie nationale, dans les ser­vices d’une juri­dic­tion admin­is­tra­tive ainsi que dans les étab­lisse­ments publics de l’Etat rel­e­vant du min­istère de l’intérieur.

  • Chapitre II : Recrutement
    • Sec­tion 1 : Dis­po­si­tions rel­a­tives au recrute­ment dans le grade de con­trôleur de classe nor­male des ser­vices techniques


      I. ― Les con­trôleurs de classe nor­male des ser­vices tech­niques sont recrutés :
      1° Par voie de con­cours externe sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux can­di­dats tit­u­laires d’un bac­calau­réat ou d’un titre ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d’une qual­i­fi­ca­tion recon­nue comme équiv­a­lente à l’un de ces titres ou diplômes dans les con­di­tions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de con­cours interne sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux fonc­tion­naires et agents de l’Etat, des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales et des étab­lisse­ments publics qui en dépen­dent, y com­pris ceux men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 8633 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions statu­taires rel­a­tives à la fonc­tion publique hos­pi­tal­ière, aux mil­i­taires ainsi qu’aux agents en fonc­tions dans une organ­i­sa­tion inter­na­tionale inter­gou­verne­men­tale à la date de clô­ture des inscrip­tions comp­tant au moins qua­tre ans de ser­vices publics au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle le con­cours est organ­isé.
      Ce con­cours est égale­ment ouvert aux can­di­dats jus­ti­fi­ant de qua­tre ans de ser­vices auprès d’une admin­is­tra­tion, un organ­isme ou un étab­lisse­ment men­tion­nés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 jan­vier 1984 susvisée, dans les con­di­tions fixées par cet alinéa ;
      3° Le cas échéant, par voie d’un troisième con­cours sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux can­di­dats jus­ti­fi­ant, au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle il est ouvert, de l’exercice pen­dant qua­tre ans au moins d’une ou plusieurs des activ­ités pro­fes­sion­nelles ou d’un ou plusieurs des man­dats men­tion­nés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 jan­vier 1984 susvisée.
      Les activ­ités pro­fes­sion­nelles prises en compte au titre de ce con­cours doivent avoir été exer­cées dans des domaines cor­re­spon­dant aux fonc­tions dévolues aux con­trôleurs de classe nor­male des ser­vices tech­niques.
      Les péri­odes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activ­ités ou d’un ou plusieurs man­dats aura été simul­tané ne sont prises en compte qu’à un seul titre ;
      4° Par la voie de la pro­mo­tion interne :
      a) Après inscrip­tion sur une liste d’aptitude établie après avis de la com­mis­sion admin­is­tra­tive par­i­taire.
      Peu­vent être inscrits sur la liste d’aptitude les con­tremaîtres des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur et de la sécu­rité publique et les adjoints tech­niques de l’intérieur et de l’outre-mer, jus­ti­fi­ant d’au moins neuf années de ser­vices publics ;
      b) Le cas échéant, par voie d’un exa­men pro­fes­sion­nel, ouvert par spé­cial­ités, acces­si­ble aux con­tremaîtres des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur et de la sécu­rité publique et aux adjoints tech­niques de l’intérieur et de l’outre-mer, jus­ti­fi­ant, au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle les nom­i­na­tions inter­vi­en­nent, de sept années de ser­vices publics.
      II. ― Les con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spé­cial­ités.
      III. ― Les dis­po­si­tions des arti­cles 5 et 8 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé sont applic­a­bles aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I.

      Arti­cle 7


      Le nom­bre des places offertes au con­cours men­tionné au 1° du I de l’article 6 ou au con­cours men­tionné au 2° du I du même arti­cle ne peut être inférieur à 40 % du nom­bre total de places offertes à ces deux con­cours.
      Le nom­bre de places offertes au con­cours men­tionné au 3° du I de l’article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nom­bre total des places offertes aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du même article.

      Arti­cle 8


      Les places qui n’ont pas été pourvues au titre de l’un des con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6 peu­vent être reportées sur les autres concours.


      Les can­di­dats reçus aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 6 sont nom­més et tit­u­lar­isés selon les modal­ités prévues aux I, III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.

    • Sec­tion 2 : Dis­po­si­tions rel­a­tives au recrute­ment dans le grade de con­trôleur de classe supérieure des ser­vices techniques


      I. ― Les con­trôleurs de classe supérieure des ser­vices tech­niques sont recrutés :
      1° Par voie de con­cours externe sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux can­di­dats tit­u­laires d’un titre ou d’un diplôme sanc­tion­nant deux années de for­ma­tion classée au moins au niveau III, ou d’une qual­i­fi­ca­tion recon­nue comme équiv­a­lente à l’un de ces titres ou diplômes dans les con­di­tions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de con­cours interne sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux fonc­tion­naires et agents de l’Etat, des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales et des étab­lisse­ments publics qui en dépen­dent, y com­pris ceux men­tion­nés à l’arti­cle 2 de la loi n° 8633 du 9 jan­vier 1986 por­tant dis­po­si­tions statu­taires rel­a­tives à la fonc­tion publique hos­pi­tal­ière, aux mil­i­taires ainsi qu’aux agents en fonc­tions dans une organ­i­sa­tion inter­na­tionale inter­gou­verne­men­tale à la date de clô­ture des inscrip­tions comp­tant au moins qua­tre ans de ser­vices publics au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle le con­cours est organ­isé.
      Ce con­cours est égale­ment ouvert aux can­di­dats jus­ti­fi­ant de qua­tre ans de ser­vices auprès d’une admin­is­tra­tion, un organ­isme ou un étab­lisse­ment men­tion­nés au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la loi du 11 jan­vier 1984 susvisée, dans les con­di­tions fixées par cet alinéa ;
      3° Par voie d’un troisième con­cours sur épreuves :
      Ce con­cours est ouvert aux can­di­dats jus­ti­fi­ant, au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle il est ouvert, de l’exercice pen­dant qua­tre ans au moins d’une ou plusieurs des activ­ités pro­fes­sion­nelles ou d’un ou plusieurs des man­dats men­tion­nés au 3° de l’article 19 de la loi du 11 jan­vier 1984 susvisée.
      Les activ­ités pro­fes­sion­nelles prises en compte au titre de ce con­cours doivent avoir été exer­cées dans des domaines cor­re­spon­dant aux fonc­tions dévolues aux con­trôleurs de classe supérieure des ser­vices tech­niques.
      Les péri­odes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activ­ités ou d’un ou plusieurs man­dats aura été simul­tané ne sont prises en compte qu’à un seul titre ;
      4° Par voie d’un exa­men pro­fes­sion­nel, ouvert par spé­cial­ités et acces­si­ble aux con­tremaîtres des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur et de la sécu­rité publique et aux adjoints tech­niques de l’intérieur et de l’outre-mer, et jus­ti­fi­ant, au 1er jan­vier de l’année au titre de laque­lle les nom­i­na­tions inter­vi­en­nent, de onze années de ser­vices publics.
      II. ― Les con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spé­cial­ités.
      III. ― Les dis­po­si­tions des arti­cles 7 et 8 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé sont applic­a­bles aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I.

      Arti­cle 11


      Le nom­bre des places offertes au con­cours men­tionné au 1° du I de l’article 10 ou au con­cours men­tionné au 2° du I du même arti­cle ne peut être inférieur à 40 % du nom­bre total de places offertes à ces deux con­cours.
      Le nom­bre de places offertes au con­cours men­tionné au 3° du I de l’article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nom­bre total des places offertes aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du même article.

      Arti­cle 12


      Les places qui n’ont pas été pourvues au titre de l’un des con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 10 peu­vent être reportées sur les autres concours.


      Les can­di­dats reçus aux con­cours men­tion­nés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 10 sont nom­més et tit­u­lar­isés selon les modal­ités prévues aux III, IV et V de l’article 11 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.

      Arti­cle 14


      Ils accom­plis­sent un stage d’une durée d’un an.
      Les modal­ités d’organisation du stage sont fixées par arrêté con­joint du min­istre de l’intérieur et du min­istre chargé de la fonc­tion publique.

    • Sec­tion 3 : Dis­po­si­tions communes
      Arti­cle 15


      Le nom­bre total de nom­i­na­tions sus­cep­ti­bles d’être pronon­cées au titre du 4° du I de l’article 6 et du 4° du I de l’article 10 ne peut excéder deux cinquièmes du nom­bre des nom­i­na­tions pronon­cées en appli­ca­tion des 1°, 2° et 3° du I des arti­cles 6 et 10, des détache­ments de longue durée et des inté­gra­tions directes.


      Les fonc­tion­naires recrutés en appli­ca­tion du 4° du I de l’article 6 et du 4° du I de l’article 10 sont tit­u­lar­isés con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article 12 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.

  • Chapitre III : Classement


    I. ― Les con­trôleurs de classe nor­male des ser­vices tech­niques recrutés en appli­ca­tion de l’article 6 du présent décret sont classés con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.
    II. ― Les con­trôleurs de classe supérieure des ser­vices tech­niques recrutés en appli­ca­tion de l’article 10 du présent décret sont classés con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 21 à 23 du décret du 11 novem­bre 2009 susmentionné.

  • Chapitre V : Dis­po­si­tions diverses


    I. ― Les fonc­tion­naires civils appar­tenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la caté­gorie B ou de niveau équiv­a­lent peu­vent être détachés, puis, le cas échéant, inté­grés, ou directe­ment inté­grés dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions des arti­cles 28 à 30 du décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.
    L’intégration directe ou l’intégration à l’issue d’un détache­ment est pronon­cée par arrêté du min­istre de l’intérieur.
    II. ― Pen­dant leur détache­ment, les fonc­tion­naires détachés con­courent, pour l’avancement de grade et d’échelon, avec les fonc­tion­naires du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur.
    III. ― Les ser­vices accom­plis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assim­ilés à des ser­vices accom­plis dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur.

  • Chapitre VI : Dis­po­si­tions tran­si­toires et finales


    I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régis par le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur sont inté­grés et reclassés dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret con­for­mé­ment au tableau de cor­re­spon­dance suivant :


    GRADE D’ORIGINE

    GRADE D’INTÉGRATION

    ANCI­EN­NETÉ D’ÉCHELON CON­SERVÉE
    dans la lim­ite de la durée de l’échelon d’accueil

    Con­trôleur de classe exceptionnelle

    Con­trôleur de classe excep­tion­nelle
    des ser­vices techniques


    7e éch­e­lon

    9e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    6e éch­e­lon

    8e éch­e­lon

    14 de l’ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    8e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    7e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise majorée de deux ans

    4e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    7e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    6e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise majorée d’un an

    3e éch­e­lon

    6e éch­e­lon

    25 de l’ancienneté acquise

    2e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    5e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    4e éch­e­lon

    Deux fois l’ancienneté acquise

    1er éch­e­lon

    3e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    Con­trôleur de classe supérieure

    Con­trôleur de classe supérieure
    des ser­vices techniques


    8e éch­e­lon

    12e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise majorée de deux ans

    7e éch­e­lon :



    ― à par­tir de deux ans

    12e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise majorée de deux ans

    6e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an six mois

    11e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise au-​delà d’un an six mois

    ― avant un an six mois

    10e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an

    5e éch­e­lon :



    ― à par­tir de deux ans

    10e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise majorée d’un an

    4e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an six mois

    9e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an six mois

    ― avant un an six mois

    8e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an

    3e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    8e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    7e éch­e­lon

    Deux fois l’ancienneté acquise, majorées d’un an

    2e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    7e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    6e éch­e­lon

    32 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an six mois

    1er éch­e­lon

    6e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    Con­trôleur de classe normale

    Con­trôleur de classe nor­male
    des ser­vices techniques


    13e éch­e­lon

    12e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    12e éch­e­lon

    11e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    11e éch­e­lon

    10e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    10e éch­e­lon

    9e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    9e éch­e­lon

    8e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    8e éch­e­lon

    7e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise

    7e éch­e­lon

    7e éch­e­lon

    Sans anci­en­neté

    6e éch­e­lon :



    ― à par­tir de six mois

    6e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise au-​delà de six mois, majorés d’un an

    ― avant six mois

    6e éch­e­lon

    Deux fois l’ancienneté acquise

    5e éch­e­lon

    5e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an

    4e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    5e éch­e­lon

    Deux fois l’ancienneté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    4e éch­e­lon

    32 de l’ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e éch­e­lon :



    ― à par­tir d’un an

    4e éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise au-​delà d’un an

    ― avant un an

    3e éch­e­lon

    Deux fois l’ancienneté acquise

    2e éch­e­lon

    2e éch­e­lon

    43 de l’ancienneté acquise

    1er éch­e­lon

    1er éch­e­lon

    Anci­en­neté acquise


    II. ― Les intéressés con­ser­vent les réduc­tions et majo­ra­tions d’ancienneté accordées et non util­isées pour un avance­ment d’échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les ser­vices accom­plis dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 sus­men­tionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assim­ilés à des ser­vices accom­plis dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, les fonc­tion­naires détachés dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur sont placés, pour la durée de leur détache­ment restant à courir, en posi­tion de détache­ment dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret.
    Ils sont classés dans ce corps con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article 22 du présent décret.
    II. ― Les intéressés con­ser­vent les réduc­tions et majo­ra­tions d’ancienneté accordées et non util­isées pour un avance­ment d’échelon dans leur ancien corps.
    III. ― Les ser­vices accom­plis en posi­tion de détache­ment dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 sus­men­tionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assim­ilés à des ser­vices accom­plis en posi­tion de détache­ment dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


    I. ― Les con­trôleurs sta­giaires des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur pour­suiv­ent leur stage dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret.
    II. ― Les con­cours de recrute­ment ouverts dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 sus­men­tionné dont l’arrêté d’ouverture a été pub­lié avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dis­po­si­tions applic­a­bles à la date de pub­li­ca­tion de cet arrêté.
    III. ― Les lau­réats des con­cours men­tion­nés au II, dont la nom­i­na­tion n’a pas été pronon­cée dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, peu­vent être nom­més en qual­ité de sta­giaires dans le grade de con­trôleur de classe nor­male des ser­vices tech­niques régi par le présent décret.
    IV. ― Les listes com­plé­men­taires établies par les jurys des con­cours men­tion­nés au II peu­vent être util­isées afin de pour­voir des emplois vacants rel­e­vant du grade de con­trôleur de classe nor­male des ser­vices tech­niques régi par le présent décret.


    Les fonc­tion­naires inscrits sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2012 avant la date d’entrée en vigueur du présent décret pour l’accès au corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur et dont la nom­i­na­tion n’a pas été pronon­cée à cette même date peu­vent être nom­més dans le grade de con­trôleur de classe nor­male des ser­vices tech­niques du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret.


    I. ― Les tableaux d’avancement étab­lis au titre de l’année 2012 pour l’accès aux grades de con­trôleur de classe supérieure et de con­trôleur de classe excep­tion­nelle régis par le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur demeurent val­ables jusqu’au 31 décem­bre 2012.
    II. ― Les con­trôleurs de classe nor­male et les con­trôleurs de classe supérieure pro­mus en appli­ca­tion du I postérieure­ment à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de con­trôleur de classe supérieure des ser­vices tech­niques et de con­trôleur de classe excep­tion­nelle des ser­vices tech­niques du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur régi par le présent décret en ten­ant compte de la sit­u­a­tion qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien corps jusqu’à la date de leur pro­mo­tion, puis pro­mus dans le grade de con­trôleur de classe supérieure et de con­trôleur de classe excep­tion­nelle du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur en appli­ca­tion du décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur et, enfin reclassés à la date de leur pro­mo­tion con­for­mé­ment aux dis­po­si­tions de l’article 22 du présent décret dans le corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur.

    Arti­cle 27


    Le man­dat des mem­bres de la com­mis­sion admin­is­tra­tive par­i­taire com­pé­tente à l’égard du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur est main­tenu jusqu’à son renouvellement.


    Dans toutes les dis­po­si­tions régle­men­taires en vigueur con­cer­nant les con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur, la référence au décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur est rem­placée par celle du décret n° 20111988 du 27 décem­bre 2011 por­tant statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques de l’intérieur.


    I. ― A la date d’entrée en vigueur du présent décret, la men­tion : « Con­trôleurs des ser­vices tech­niques du matériel du min­istère de l’intérieur » fig­u­rant en annexe I au décret du 18 novem­bre 1994 susvisé est sup­primée.
    II. ― A la même date, la men­tion : « Con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur » est inscrite en annexe au décret du 11 novem­bre 2009 susvisé.

    Arti­cle 30


    Le décret n° 97259 du 17 mars 1997 relatif au statut par­ti­c­ulier du corps des con­trôleurs des ser­vices tech­niques du min­istère de l’intérieur est abrogé.

    Arti­cle 31


    Les dis­po­si­tions du présent décret entrent en vigueur le 1er jan­vier 2012.

    Arti­cle 32


    Le min­istre de l’intérieur, de l’outre-mer, des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales et de l’immigration, la min­istre du bud­get, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-​parole du Gou­verne­ment, et le min­istre de la fonc­tion publique sont chargés, cha­cun en ce qui le con­cerne, de l’exécution du présent décret, qui sera pub­lié au Jour­nal offi­ciel de la République française.