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Syn­di­cat du Ministère

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cfdt_DMI_etfederationintercoLe droit de grève est reconnu par l’alinéa 7 du préam­bule de la Con­sti­tu­tion du 27 octo­bre 1946 auquel se réfère notre Con­sti­tu­tion : « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règle­mentent ». Cette for­mule est reprise

à l’article 10 de la loi n°83634 du 13 juil­let 1983 por­tant droits et oblig­a­tions des fonc­tion­naires modifiée.

Le droit de grève est une ces­sa­tion con­certée du tra­vail pour appuyer des reven­di­ca­tions pro­fes­sion­nelles. N’est donc pas con­sid­érée comme une grève une ces­sa­tion de tra­vail qui ne vise pas des reven­di­ca­tions pro­fes­sion­nelles (1).

Ai-​je le droit de faire de grève si je suis fonc­tion­naire ou agent public ?

Cer­tains fonc­tion­naires ou agents publics n’ont pas le droit de faire grève. En effet, l’exercice du droit de grève dans la fonc­tion publique doit se con­cilier avec les exi­gences de la con­ti­nu­ité du ser­vice pub­lic (2).

C’est pourquoi, la loi a pu prévoir des dis­po­si­tions inter­dis­ant pure­ment et sim­ple­ment le droit de grève à cer­tains agents, comme par exem­ple, les policiers (3), les gar­di­ens de prison (4), les mag­is­trats judi­ci­aires (5).

Doit-​on déposer un préavis pour faire grève ?

A la dif­férence du secteur privé, la règle­men­ta­tion du droit de grève dans le secteur pub­lic impose le dépôt d’un préavis de grève par les organ­i­sa­tions syn­di­cales dis­posant de la per­son­nal­ité morale, les plus représen­ta­tives auprès de l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente. En général, lorsque la grève est nationale, le préavis est déposé au niveau min­istériel et l’information étant large­ment relayée par les médias, il n’est pas utile de déposer un préavis local.

Doit-​on informer son chef de ser­vice de son inten­tion de faire grève ?

On n’est pas obligé de l’informer de notre inten­tion de faire grève. L’autorité admin­is­tra­tive ne peut deman­der cette pré­ci­sion qu’aux agents qui sont sus­cep­ti­bles d’être désignés (6) eu égard aux fonc­tions exercées.

Mais si rien n’y oblige, rien ne vous l’interdit non plus.

Un agent pub­lic peut-​il être réqui­si­tionné ? Désigné ?

L’exercice du droit de grève dans la fonc­tion publique doit se con­cilier avec les exi­gences de la con­ti­nu­ité du ser­vice pub­lic (7). Il existe dans la fonc­tion publique de l’Etat et la fonc­tion publique ter­ri­to­ri­ale, deux pos­si­bil­ités pour lim­iter le droit de grève afin d’assurer la con­ti­nu­ité du ser­vice pub­lic : la réqui­si­tion et la désignation.

La réqui­si­tion d’agents : La loi donne la pos­si­bil­ité au gou­verne­ment de réqui­si­tion­ner des agents grévistes dans le cas d’une atteinte suff­isam­ment grave à la con­ti­nu­ité du ser­vice pub­lic. La déci­sion doit être prise par décret. Ce pou­voir a été actionné en 1963 pour réqui­si­tion­ner des agents de la sécu­rité aéri­enne en grève (8). Le préfet aussi, dis­pose de ce pou­voir de réqui­si­tion (9), en cas d’urgence. Il s’agit de procé­dures très encadrées qui ne s’appliquent qu’en cas de crise. En réal­ité, les agents sont, le plus sou­vent, «désignés».

La désig­na­tion d’agents grévistes : Tou­jours afin d’assurer la con­ti­nu­ité du ser­vice pub­lic, les chefs de ser­vice peu­vent régle­menter le droit de grève (10). La désig­na­tion porte sur des emplois indis­pens­ables et par voie de con­séquence, seule­ment sur les agents qui exer­cent les fonc­tions cor­re­spon­dantes. Les emplois don­nant lieu à la restric­tion du droit de grève doivent être pré­cisé­ment désignés dans une déci­sion explicite de l’autorité admin­is­tra­tive com­pé­tente. Cette désig­na­tion doit être motivée (11) et noti­fiée aux agents con­cernés. C’est la procé­dure de désig­na­tion qui est le plus fréquem­ment util­isée. Les agents désignés doivent accom­plir la total­ité de leur ser­vice. Le cas échéant, ils pour­ront se voir infliger une sanc­tion disciplinaire.

Est-​on obligé de faire grève une journée complète ?

Non, il est pos­si­ble de faire grève une demi-​journée voire une heure mais atten­tion aux con­séquences sur la rémunération.

Peut-​on être rémunéré lorsqu’on est en grève ?

Non, en appli­ca­tion du principe «ser­vice non fait, ser­vice non payé».

En outre, les règles en matière de rémunéra­tion sont dif­férentes pour la fonc­tion publique d’Etat et la fonc­tion publique territoriale.

Dans la fonc­tion publique d’Etat, la règle dite « du tren­tième indi­vis­i­ble » est applic­a­ble. Quel que soit la durée de la grève dans une journée, l’agent se voit retenir 1/​30ème de son traite­ment men­suel (12).

Exem­ple : La grève dure 24 heures. Un agent qui fait grève 3 H 30 afin de se ren­dre à la man­i­fes­ta­tion se verra néan­moins retenir 130ème de son traite­ment men­suel comme s’il avait fait grève toute la journée.

Dans la fonc­tion publique ter­ri­to­ri­ale, la règle dite « du tren­tième indi­vis­i­ble » n’est pas applic­a­ble aux agents publics des col­lec­tiv­ités ter­ri­to­ri­ales (13). Le Con­seil d’Etat pré­cise que la retenue sur rémunéra­tion, pour absence de ser­vice fait, est pro­por­tion­née à la durée d’interruption du ser­vice fait (14).

(1) CE, 1er février 1963, AUDIBERT.

(2) CC, 25 juil­let 1979, n°79105.

(3) Loi n°481504 du 28 sep­tem­bre 1948 por­tant statut spé­cial des per­son­nels de police modifiée.

(4) Ordon­nance n°58696 du 6 août 1958.

(5) Ordon­nance n°581270 du 22 décem­bre 1958 por­tant loi organique rel­a­tive au statut de la magistrature.

(6) Terme sou­vent con­fondu avec celui de «réquisitionné».

(7) CC, 25 juil­let 1979, n°79105.

(8) CE, 9 février 1966, Fédéra­tion nationale de l’aviation civile, n°62467.

(9) Arti­cle L2215-​1 4° du CGCT.

(10) CE, ass, 7 juil­let 1950, Dehaene, n°01645 pour les min­istres et CE, 9 juil­let 1965, Pouzenc, n°58778 et 58779 pour les col­lec­tiv­ités territoriales.

(11) CE, 10 juin 1959, Syn­di­cat national des per­son­nels des pré­fec­tures et sous pré­fec­tures : le per­son­nel des ate­liers mécanographiques du min­istère de l’intérieur n’exerce pas un

ser­vice pub­lic indispensable.

(12) cf. Arti­cle 4 alinéa 2 de la loi de finances n°61825 du 29 juil­let 1961.

(13) C.A.A Nancy, 31 mai 2001, Départe­ment de la Moselle.

(14) CE, 27 avril 1994, S.D.I.S de Haute Garonne.

L’hebdo Interco n° 81202 Sep­tem­bre 2010 7